Amendement CF131 — art. 1er bis #3

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ce même alinéa par la phrase suivante : ⟦6⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration »,
les mots :
« services et agents de l'État spécifiquement habilités, dans le cadre d'une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« strictement ».
III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qu'elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Il prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en conformité l'article avec les observations de la CNIL en précisant, d'une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d'autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l'efficacité du dispositif antifraude.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000131.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ce même alinéa par la phrase suivante : ⟦6⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : « entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration », les mots : « services et agents de l'État spécifiquement habilités, dans le cadre d'une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. » II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot : « informations », insérer les mots : « relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ». III. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot : « sont », insérer le mot : « strictement ». III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qu'elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Il prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à mettre en conformité l'article avec les observations de la CNIL en précisant, d'une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d'autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l'efficacité du dispositif antifraude. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000131.xml Groupe: EPR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Daniel Labaronne added 1 commit 2026-07-21 06:56:15 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ce même alinéa par la phrase suivante : ⟦6⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration »,
    les mots :
    « services et agents de l'État spécifiquement habilités, dans le cadre d'une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
    « informations »,
    insérer les mots :
    « relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ».
    III. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
    « sont »,
    insérer le mot :
    « strictement ».
    III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
    « Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qu'elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Il prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à mettre en conformité l'article avec les observations de la CNIL en précisant, d'une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d'autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l'efficacité du dispositif antifraude.

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