Amendement 651 — art. 9 ter #376

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@ -10,7 +10,7 @@ La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financi
« II. Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 62192 à L. 62111.
« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national.
« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621102, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« III. En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »