Amendement CF132 — art. 1er bis #4

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. L'administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l'article L. 1003 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l'identité du bénéficiaire de ce dernier. »
« Art. L. 135 ZS. L'administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l'article L. 1003 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence des coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires avec l'identité du bénéficiaire de ce paiement. »