Amendement 237 — après art. 22 #487

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Dispositif :

Au premier alinéa de l'article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l'établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

Exposé sommaire :

L'article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet de prononcer la fermeture administrative temporaire de l'établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, dans la limite de trois mois.
En l'état du droit, il peut exister des difficultés d'interprétation s'agissant des personnes susceptibles d'être visées par la mesure, à plus forte raison dans des configurations d'organisation du travail de plus en plus complexes. Cette situation est donc source d'insécurité juridique pour les services chargés du contrôle comme pour les justiciables.
Du point de la lutte contre les fraudes et contre le travail illégal, l'incertitude quant à l'état du droit n'est effectivement pas satisfaisante et pourrait empêcher de répondre à la diversité des situations rencontrées par les corps de contrôle.
Ainsi, dans des cas de plus en plus fréquents, l'établissement ayant servi à commettre l'infraction peut être exploité par une personne qui n'est pas l'employeur des travailleurs concernés, mais qui a néanmoins permis ou facilité la réalisation des faits.
C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser que la mesure de fermeture temporaire peut également concerner les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé.

Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000237.xml

Groupe: Gouvernement
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Au premier alinéa de l'article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l'établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ». Exposé sommaire : L'article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet de prononcer la fermeture administrative temporaire de l'établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, dans la limite de trois mois. En l'état du droit, il peut exister des difficultés d'interprétation s'agissant des personnes susceptibles d'être visées par la mesure, à plus forte raison dans des configurations d'organisation du travail de plus en plus complexes. Cette situation est donc source d'insécurité juridique pour les services chargés du contrôle comme pour les justiciables. Du point de la lutte contre les fraudes et contre le travail illégal, l'incertitude quant à l'état du droit n'est effectivement pas satisfaisante et pourrait empêcher de répondre à la diversité des situations rencontrées par les corps de contrôle. Ainsi, dans des cas de plus en plus fréquents, l'établissement ayant servi à commettre l'infraction peut être exploité par une personne qui n'est pas l'employeur des travailleurs concernés, mais qui a néanmoins permis ou facilité la réalisation des faits. C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser que la mesure de fermeture temporaire peut également concerner les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé. Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000237.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Au premier alinéa de l'article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l'établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

Exposé sommaire :

    L'article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet de prononcer la fermeture administrative temporaire de l'établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, dans la limite de trois mois.
    En l'état du droit, il peut exister des difficultés d'interprétation s'agissant des personnes susceptibles d'être visées par la mesure, à plus forte raison dans des configurations d'organisation du travail de plus en plus complexes. Cette situation est donc source d'insécurité juridique pour les services chargés du contrôle comme pour les justiciables.
    Du point de la lutte contre les fraudes et contre le travail illégal, l'incertitude quant à l'état du droit n'est effectivement pas satisfaisante et pourrait empêcher de répondre à la diversité des situations rencontrées par les corps de contrôle.
    Ainsi, dans des cas de plus en plus fréquents, l'établissement ayant servi à commettre l'infraction peut être exploité par une personne qui n'est pas l'employeur des travailleurs concernés, mais qui a néanmoins permis ou facilité la réalisation des faits.
    C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser que la mesure de fermeture temporaire peut également concerner les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé.

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