Amendement AS28 — art. 27 #513

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -14,7 +14,5 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
2° Le premier alinéa de l'article L. 54281 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 542681, à des retenues sur les échéances à venir. »
II. Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est simultanément destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l'article L. 542682 du code du travail, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »
II. Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail peut, en application de l'article L. 542681 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir. « Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d'un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l'article L. 32522 du même code. »