Amendement AS61 — après art. 21 #539

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Dispositif :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d'un conseil pour effectuer ces recours. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. »

Exposé sommaire :

La lutte contre la fraude sociale constitue un impératif légitime pour garantir l'équilibre de notre système de protection sociale, mais cet objectif ne saurait être poursuivi au détriment des droits fondamentaux des personnes concernées. Les procédures engagées en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale présentent en effet un caractère particulièrement structurant : elles déclenchent les délais de recours, engagent la responsabilité du cotisant et peuvent conduire à des mesures de recouvrement forcé, voire, s'agissant de la contrainte, produire les effets d'un véritable jugement en l'absence d'opposition. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de renforcer les garanties d'information du cotisant, afin que celui-ci puisse exercer ses droits de manière éclairée et effective.
En renforçant l'information sur la faculté d'être accompagné par un conseil, ces deux ajouts améliorent substantiellement la sécurité juridique des procédures de recouvrement. Ils participent à la loyauté des relations entre l'administration et l'assuré, principe reconnu par la jurisprudence du Conseil d'État, et permettent de limiter les risques d'erreurs, d'incompréhensions ou de contentieux ultérieurs. Ces modifications ne créent ni charges nouvelles pour les organismes sociaux, ni
délais supplémentaires, ni obstacles à la lutte contre la fraude. Elles introduisent simplement deux garanties de bon sens, en parfaite cohérence avec les exigences du droit au recours et avec l'importance des mesures qui peuvent être prises contre un cotisant dans le cadre du recouvrement social. Elles contribuent ainsi à rétablir un juste équilibre entre la nécessaire fermeté de la lutte contre la fraude et la protection indispensable des droits des assurés.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000061.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé PA794322@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anchya Bamana PA842279@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Bentz PA794434@deputes.angit.example
Co-authored-by: Théo Bernhardt PA841645@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Delannoy PA840119@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such PA794762@deputes.angit.example
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye PA842073@deputes.angit.example
Co-authored-by: Guillaume Florquin PA840143@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Frappé PA794678@deputes.angit.example
Co-authored-by: René Lioret PA840967@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Loir PA793672@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joëlle Mélin PA793354@deputes.angit.example
Co-authored-by: Serge Muller PA793696@deputes.angit.example
Co-authored-by: Angélique Ranc PA793230@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Taché PA793382@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d'un conseil pour effectuer ces recours. » ; 2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. » Exposé sommaire : La lutte contre la fraude sociale constitue un impératif légitime pour garantir l'équilibre de notre système de protection sociale, mais cet objectif ne saurait être poursuivi au détriment des droits fondamentaux des personnes concernées. Les procédures engagées en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale présentent en effet un caractère particulièrement structurant : elles déclenchent les délais de recours, engagent la responsabilité du cotisant et peuvent conduire à des mesures de recouvrement forcé, voire, s'agissant de la contrainte, produire les effets d'un véritable jugement en l'absence d'opposition. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de renforcer les garanties d'information du cotisant, afin que celui-ci puisse exercer ses droits de manière éclairée et effective. En renforçant l'information sur la faculté d'être accompagné par un conseil, ces deux ajouts améliorent substantiellement la sécurité juridique des procédures de recouvrement. Ils participent à la loyauté des relations entre l'administration et l'assuré, principe reconnu par la jurisprudence du Conseil d'État, et permettent de limiter les risques d'erreurs, d'incompréhensions ou de contentieux ultérieurs. Ces modifications ne créent ni charges nouvelles pour les organismes sociaux, ni délais supplémentaires, ni obstacles à la lutte contre la fraude. Elles introduisent simplement deux garanties de bon sens, en parfaite cohérence avec les exigences du droit au recours et avec l'importance des mesures qui peuvent être prises contre un cotisant dans le cadre du recouvrement social. Elles contribuent ainsi à rétablir un juste équilibre entre la nécessaire fermeté de la lutte contre la fraude et la protection indispensable des droits des assurés. Sort : Rejeté | Déposé le 03/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000061.xml Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example> Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example> Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example> Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example> Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example> Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Alexandre Dufosset added 1 commit 2026-07-21 07:36:16 +00:00
Dispositif :

    Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d'un conseil pour effectuer ces recours. » ;
    2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. »

Exposé sommaire :

    La lutte contre la fraude sociale constitue un impératif légitime pour garantir l'équilibre de notre système de protection sociale, mais cet objectif ne saurait être poursuivi au détriment des droits fondamentaux des personnes concernées. Les procédures engagées en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale présentent en effet un caractère particulièrement structurant : elles déclenchent les délais de recours, engagent la responsabilité du cotisant et peuvent conduire à des mesures de recouvrement forcé, voire, s'agissant de la contrainte, produire les effets d'un véritable jugement en l'absence d'opposition. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de renforcer les garanties d'information du cotisant, afin que celui-ci puisse exercer ses droits de manière éclairée et effective.
    En renforçant l'information sur la faculté d'être accompagné par un conseil, ces deux ajouts améliorent substantiellement la sécurité juridique des procédures de recouvrement. Ils participent à la loyauté des relations entre l'administration et l'assuré, principe reconnu par la jurisprudence du Conseil d'État, et permettent de limiter les risques d'erreurs, d'incompréhensions ou de contentieux ultérieurs. Ces modifications ne créent ni charges nouvelles pour les organismes sociaux, ni
    délais supplémentaires, ni obstacles à la lutte contre la fraude. Elles introduisent simplement deux garanties de bon sens, en parfaite cohérence avec les exigences du droit au recours et avec l'importance des mesures qui peuvent être prises contre un cotisant dans le cadre du recouvrement social. Elles contribuent ainsi à rétablir un juste équilibre entre la nécessaire fermeté de la lutte contre la fraude et la protection indispensable des droits des assurés.

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