Amendement AS153 — art. 4 #646

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Dispositif :

Compléter la seconde phrase de l'alinéa 5 par les mots :
« , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ».

Exposé sommaire :

Le principe de la plainte pénale unique, introduit au III de l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale par le présent article, vise à renforcer la cohérence et l'efficacité des poursuites contre les auteurs de fraude.
Toutefois, le texte pourrait être interprété comme conditionnant cette plainte unique à l'existence d'un préjudice identique entre les différents organismes concernés. Une telle lecture reviendrait à affaiblir l'objectif de mutualisation des actions, créant des doublons procéduraux et alourdissant injustement les tâches des organismes comme celles de l'autorité judiciaire.
La précision proposée garantit que la plainte unique est possible dès lors que la fraude est unique dans son origine ou dans son mécanisme, même si les conséquences économiques ne sont pas uniformes. Cela évite également le risque qu'un organisme isolé décide de ne pas agir, empêchant de facto une réponse pénale globale.
Cet amendement assure la pleine portée du dispositif et la proportionnalité des réponses judiciaires, conformément à l'objectif d'efficacité opérationnelle poursuivi par le projet de loi.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000153.xml

Co-authored-by: Angélique Ranc PA793230@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Frappé PA794678@deputes.angit.example
Groupe: RN
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter la seconde phrase de l'alinéa 5 par les mots : « , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ». Exposé sommaire : Le principe de la plainte pénale unique, introduit au III de l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale par le présent article, vise à renforcer la cohérence et l'efficacité des poursuites contre les auteurs de fraude. Toutefois, le texte pourrait être interprété comme conditionnant cette plainte unique à l'existence d'un préjudice identique entre les différents organismes concernés. Une telle lecture reviendrait à affaiblir l'objectif de mutualisation des actions, créant des doublons procéduraux et alourdissant injustement les tâches des organismes comme celles de l'autorité judiciaire. La précision proposée garantit que la plainte unique est possible dès lors que la fraude est unique dans son origine ou dans son mécanisme, même si les conséquences économiques ne sont pas uniformes. Cela évite également le risque qu'un organisme isolé décide de ne pas agir, empêchant de facto une réponse pénale globale. Cet amendement assure la pleine portée du dispositif et la proportionnalité des réponses judiciaires, conformément à l'objectif d'efficacité opérationnelle poursuivi par le projet de loi. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000153.xml Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
René Lioret added 1 commit 2026-07-21 07:38:54 +00:00
Dispositif :

    Compléter la seconde phrase de l'alinéa 5 par les mots :
    « , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ».

Exposé sommaire :

    Le principe de la plainte pénale unique, introduit au III de l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale par le présent article, vise à renforcer la cohérence et l'efficacité des poursuites contre les auteurs de fraude.
    Toutefois, le texte pourrait être interprété comme conditionnant cette plainte unique à l'existence d'un préjudice identique entre les différents organismes concernés. Une telle lecture reviendrait à affaiblir l'objectif de mutualisation des actions, créant des doublons procéduraux et alourdissant injustement les tâches des organismes comme celles de l'autorité judiciaire.
    La précision proposée garantit que la plainte unique est possible dès lors que la fraude est unique dans son origine ou dans son mécanisme, même si les conséquences économiques ne sont pas uniformes. Cela évite également le risque qu'un organisme isolé décide de ne pas agir, empêchant de facto une réponse pénale globale.
    Cet amendement assure la pleine portée du dispositif et la proportionnalité des réponses judiciaires, conformément à l'objectif d'efficacité opérationnelle poursuivi par le projet de loi.

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