Amendement AS193 — après art. 10 #684

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AS193)
Après l'article L. 1149 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1149-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1149-1 I. Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l'accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. Lorsqu'un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d'une erreur de bonne foi, l'organisme concerné procède d'abord à une correction amiable et à un rappel d'information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. L'erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l'administration.
« IV. Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d'examiner les contestations relatives à la qualification d'erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l'application de sanctions financières.
« V. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l'erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »