Amendement AS229 — art. 5 #711

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Dispositif :

I. – Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
« 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés et des ayants droits d'une entreprise d'assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
« 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une mutuelle ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
« 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une institution de prévoyance ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l'autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes.
L'avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l'article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs.
L'autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits :
• Les traitements aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
• Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés d'un organisme d'assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000229.xml

Co-authored-by: Justine Gruet PA794058@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720386 PA720386@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Neuder PA794038@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants : « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement : « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ; « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés et des ayants droits d'une entreprise d'assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. » II. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants : « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement : « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ; « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une mutuelle ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. » III. – En conséquence, après l'alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants : « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement : « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ; « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une institution de prévoyance ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l'autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes. L'avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l'article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs. L'autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits : • Les traitements aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ; • Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés d'un organisme d'assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000229.xml Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
    « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
    « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
    « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés et des ayants droits d'une entreprise d'assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
    II. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
    « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
    « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
    « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une mutuelle ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
    III. – En conséquence, après l'alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :
    « II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'un traitement :
    « 1° Aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
    « 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des membres participants et des ayants droit d'une institution de prévoyance ou d'une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l'autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes.
    L'avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l'article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs.
    L'autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits :
    • Les traitements aux fins d'exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
    • Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l'ensemble des assurés d'un organisme d'assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé.

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