Amendement AS347 — art. 17 #813

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -20,11 +20,3 @@ b) Le II est ainsi modifié :
c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;
3° (nouveau) L'article L. 162151 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l'intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celleci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 40811 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l'assurance maladie. L'information du patient sur le nonremboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 11113 à L. 111132 du même code. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu'il est ou était salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »