Amendement AS355 — art. 13 #819

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -6,6 +6,8 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 54215. Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 54212 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
« Art. L. 54216 . I. Le premier versement d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212 est subordonné : « 1° À l'identification et à l'authentification du demandeur d'emploi au moyen du téléservice de l'opérateur France Travail ou du téléservice FranceConnect, permettant de s'assurer de son identité ; « 2° À la certification, effectuée au moyen des téléservices mentionnés au 1°, que la demande de versement de l'allocation émane du demandeur d'emploi. « II. Lorsque le demandeur d'emploi est dans l'impossibilité d'accéder aux téléservices mentionnés au I, le premier versement de l'allocation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l'opérateur France Travail. « III. En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le demandeur d'emploi, l'opérateur France Travail procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au I et II. » II. Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
2° L'article L. 61138 est ainsi rédigé :
« Art. L. 61138. Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :