Amendement AS362 — après art. 2 #823

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Dispositif :

Après le 2° du II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l'Europe et des Affaires étrangères ; ».

Exposé sommaire :

Le contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s'effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d'existence à partir du 1 er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d'autres moyens énumérés au II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd'hui mais est supprimé par erreur dans la version de l'article entrant en vigueur au 1 er janvier 2028. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l'objet d'une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires.
Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu'alors.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000362.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après le 2° du II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l'Europe et des Affaires étrangères ; ». Exposé sommaire : Le contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s'effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale. L'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d'existence à partir du 1 er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d'autres moyens énumérés au II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd'hui mais est supprimé par erreur dans la version de l'article entrant en vigueur au 1 er janvier 2028. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l'objet d'une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires. Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu'alors. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000362.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Nathalie Colin-Oesterlé added 1 commit 2026-07-21 07:43:35 +00:00
Dispositif :

    Après le 2° du II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis En fournissant un certificat d'existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l'Europe et des Affaires étrangères ; ».

Exposé sommaire :

    Le contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s'effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale.
    L'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d'existence à partir du 1 er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d'autres moyens énumérés au II de l'article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l'état civil du pays de résidence, la fourniture d'un certificat d'existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd'hui mais est supprimé par erreur dans la version de l'article entrant en vigueur au 1 er janvier 2028. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l'objet d'une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires.
    Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu'alors.

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