Amendement AS403 — art. 5 #853

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Dispositif :

I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les entreprises d'assurance s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 135‑2 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« Les mutuelles et unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 211‑17 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 64, insérer l'alinéa suivant :
« Les institutions de prévoyance et leurs unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 931‑3‑10 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer que le décret d'application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes.
Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé.
Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l'absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.
Aujourd'hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d'assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.

Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000403.xml

Co-authored-by: Justine Gruet PA794058@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720386 PA720386@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Neuder PA794038@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant : « Les entreprises d'assurance s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 135‑2 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. » II. – En conséquence, après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant : « Les mutuelles et unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 211‑17 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. ». III. – En conséquence, après l'alinéa 64, insérer l'alinéa suivant : « Les institutions de prévoyance et leurs unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 931‑3‑10 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à assurer que le décret d'application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l'absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés. Aujourd'hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d'assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés. Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000403.xml Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
    « Les entreprises d'assurance s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 135‑2 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. »
    II. – En conséquence, après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
    « Les mutuelles et unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 211‑17 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. ».
    III. – En conséquence, après l'alinéa 64, insérer l'alinéa suivant :
    « Les institutions de prévoyance et leurs unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 931‑3‑10 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer que le décret d'application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes.
    Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé.
    Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l'absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.
    Aujourd'hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d'assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.

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Reference: assemblee-nationale/projet-de-loi-relatif-a-la-lutte-contre-les-fraudes-sociales-52985#853
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