Amendement AS403 — art. 5 #853

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -22,6 +22,8 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
« Les entreprises d'assurance s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 1352 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 1351, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Tout personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 1351.
@ -68,6 +70,8 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
« Les mutuelles et unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 21117 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 21116 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Tout personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 21116.
@ -128,6 +132,8 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
« Les institutions de prévoyance et leurs unions s'assurent que les traitements mentionnés au 2° de l'article L. 931310 sont proportionnés à la nature ou à l'importance de la fraude suspectée et qu'ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 91339 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
« Tout personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 93139.