Dispositif :
À l'alinéa 16, substituer au mot :
« promulgation »
le mot :
« publication ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000518.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
36 lines
2.6 KiB
Markdown
36 lines
2.6 KiB
Markdown
# Article 20 quinquies (nouveau)
|
||
|
||
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
|
||
|
||
1° À l'article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
|
||
|
||
2° L'article L. 262 est ainsi modifié :
|
||
|
||
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
|
||
|
||
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
|
||
|
||
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
|
||
|
||
« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
|
||
|
||
« Le présent 2 bis s'applique au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
|
||
|
||
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
|
||
|
||
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;
|
||
|
||
3° L'article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :
|
||
|
||
a) Le 2 bis est ainsi modifié :
|
||
|
||
– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
|
||
|
||
– à la première phrase du deuxième alinéa, et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
|
||
|
||
b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».
|
||
|
||
II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.
|
||
|
||
B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
|
||
|