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Daniel Labaronne 074a3b2885 Amendement AS579 — art. 18
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 8, après le mot :
    « physiques »,
    insérer les mots :
    « ou morales ».
    II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
    « du délit prévu au dernier alinéa de »,
    les mots :
    « des délits et crimes prévus par ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre l'application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l'ensemble à l'ensemble des escroqueries aggravées, qu'elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non.
    La peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine permet la confiscation de l'ensemble des biens d'une personne condamnée qui sont le produit ou l'objet de l'infraction constatée. Il s'agit par conséquent d'un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites, en garantissant que les délinquants ne conservent pas le produit de leurs trafics illicites malgré leur condamnation.
    L'article 18 présente toutefois en l'état plusieurs difficultés :
    – D'une part, il ne prévoit pas l'application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d'escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est visé.
    – D'autre part, il ne s'applique pas aux personnes morales, qui sont pourtant fréquemment impliquées dans des cas d'escroqueries.
    – Enfin, il ne s'applique pas aux autres hypothèses d'escroqueries aggravées (détournement de fonds destinés à des fins d'entraide humanitaire ou sociale, ...). L'ensemble de ces infractions répondent pourtant à une même logique de création de revenus illicites qui justifie la confiscation des biens illégalement acquis.
    Le présent amendement vise par conséquent à corriger en étendant l'application peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées.

Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000579.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-10 12:00:00 +02:00

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Article 18

I. Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 3132 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l'article 3131 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les premier et deuxième alinéas de l'article 13223 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avantdernier alinéa du présent article. » ;

1° bis (nouveau) L'article 3137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales coupables des délits et crimes prévus par l'article 3132 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »;

2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l'article 281 et au 3° du I de l'article 282, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avantdernier alinéa » ;

2° L'article 706731 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;

b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avantdernier alinéa de l'article 3132 du même code ; »

3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : «.