Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 10° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Exposé sommaire :
L'Analyse sectorielle des risques publiée par l'ACPR en 2023 identifie le commerce d'objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d'autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d'origine des fonds.
Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d'art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l'ACPR relève qu'ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.
Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d'objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000038.xml
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
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Groupe: RN
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# Article 15
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° A Après le 10° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
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1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé :
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« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
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2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :
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II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
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Chapitre II
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Renforcer les sanctions administratives et pénales
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