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Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114171 est supprimé ;

2° L'article L. 162115 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 40811 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 16217 et L. 1651 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 1608, à l'article L. 3211 et aux 1° et 2° de l'article L. 4311 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 7523 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;

la seconde phrase est supprimée ;

c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;

3° (nouveau) L'article L. 162151 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l'intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celleci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 40811 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l'assurance maladie. L'information du patient sur le nonremboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 11113 à L. 111132 du même code. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu'il est ou était salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »