Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Exposé sommaire :
L'article 2 ter prévoit une durée de conservation de dix ans pour l'information relative à une fraude intentionnelle, ce qui apparaît particulièrement long au regard de la finalité du dispositif et du principe de minimisation des données.
Le présent amendement propose d'abaisser ce délai à cinq ans, durée plus proportionnée à l'objectif d'accompagnement des administrations dans leurs missions de contrôle, tout en tenant compte du caractère sensible de cette information et des conséquences qu'elle peut entraîner pour les personnes concernées.
Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000303.xml
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
714 B
714 B
Article 2 ter (nouveau)
Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de cinq ans. »