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Romain Daubié 3234b65db1 Amendement 684 — art. 18
Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 2° de l'article 313‑1, commise au préjudice d'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou d'aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l'identité, les données d'état civil, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d'une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l'auteur des faits, ou d'une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil. » »

Exposé sommaire :

    L'article 18 aggrave les peines en cas d'escroquerie aux finances publiques commises en bande organisée au préjudice des organismes de protection sociale.
    La fraude aux prestations sociales touche particulièrement les personnes âgées et les personnes vulnérables. Le droit pénal prévoit au 6° de l'article 313-2 une circonstance aggravante de l'escroquerie lorsqu'elle est commise au préjudice de la personne vulnérable. Cependant, cette circonstance ne peut jouer que lorsque la personne vulnérable est la victime directe et juridiquement constituée de l'escroquerie. Or dans le cas des organismes sociaux, la victime directe reste l'organisme et non la personne vulnérable dont l'identité a été détournée. La circonstance aggravante de droit commun est dès lors inapplicable.
    Ainsi, le présent amendement a vocation a créer une circonstance aggravante spécifique aux fraudes et aux organismes de sécurité sociale. Elle se déclenche Elle se déclenche non pas en raison de la qualité de la victime directe de l'escroquerie, qui demeure l'organisme, mais en raison du moyen utilisé pour la commettre : l'utilisation de l'identité ou de la situation d'une personne physique âgée ou vulnérable.
    En conséquence, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Un mécanisme d'inclusion dans le régime de la criminalité organisée est prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale pour les cas de commission en bande organisée.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000684.xml

Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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# Article 18
I. Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 3132 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l'article 3131 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 13223 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avantdernier alinéa du présent article. » ;
« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 2° de l'article 3131, commise au préjudice d'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou d'aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l'identité, les données d'état civil, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d'une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l'auteur des faits, ou d'une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil.
«
1° bis L'article 3137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 3132 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° bis du I de l'article 281 et au 3° du I de l'article 282, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avantdernier alinéa » ;
1° bis (nouveau) Après le 21° de l'article 70673, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avantdernier alinéa de l'article 3132 du code pénal. » ;
2° L'article 706731 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) (Supprimé)
3° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement) : ».