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Commission des affaires sociales c1c4e18b32 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
2025-12-17 12:00:00 +02:00

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# Article 20 quinquies (nouveau)
I. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1810 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L'article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l'article L. 54101 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Le présent 2 bis s'applique au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;
3° L'article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 2 bis est ainsi modifié :
au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
à la première phrase du deuxième alinéa, et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».
II. A. Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi.
B. Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.