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Patrick Hetzel 4bb5260751 Amendement AS526 — art. 13
Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 10.
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite au Sénat en séance publique, issue de l'amendement n° 76 rectifié bis de Mme Romagny, visant à mettre à disposition des organismes de formation les informations relatives à l'inscription et à la présentation des personnes aux sessions d'examen, prévues au 2° du présent article.
    La suppression de cet ajout, visée par le présent amendement, est motivée par le fait que les organismes de formation n'ont pas directement vocation à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et n'ont à ce titre pas l'utilité de disposer des informations relatives à l'inscription et au passage d'examen des stagiaires. Comme le prévoit l'article 13 du projet de loi dans sa lettre initiale, il incomberait uniquement à la Caisse de dépôts et consignations de contrôler la non-présentation du titulaire d'un compte aux examens et de disposer pour cela des informations sus-mentionnées.
    Les organismes de formation conserveraient par ailleurs toute latitude pour collecter par elles-mêmes l'information relative à l'inscription et la présence de leurs stagiaires ou anciens stagiaires aux examens.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000526.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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# Article 13
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54214, il est inséré un article L. 54215 ainsi rédigé :
« Art. L. 54215. Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 54212 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
2° L'article L. 61138 est ainsi rédigé :
« Art. L. 61138. Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 61135, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
« 2° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 61136 ;
« 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
3° Le I de l'article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 632345 et L. 6323451.
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »