Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Lorsque les manquements constatés portent sur des irrégularités matérielles n'ayant aucun caractère intentionnel, ne compromettent pas la sincérité des recettes et ne résultent pas de l'utilisation d'un logiciel ou terminal manifestement destiné à dissimuler des opérations, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies ou à l'article 1770 quaterdecies du code général des impôts peut être réduite à un montant proportionné à l'importance économique de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret.
« La réduction de l'amende ne peut être accordée qu'une seule fois et ne s'applique pas lorsque des faits similaires ont été relevés au cours des cinq années précédentes, ni en cas d'utilisation de dispositifs frauduleux destinés à masquer des recettes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement renforce la lutte contre la fraude organisée à la TVA tout en protégeant les entreprises de bonne foi. Il distingue clairement la fraude intentionnelle, qui doit être sévèrement sanctionnée, des erreurs involontaires commises sans volonté de dissimulation.
Les artisans, commerçants et petites entreprises ne doivent pas être pénalisés pour de simples irrégularités matérielles. La clause de proportionnalité proposée évite qu'une sanction disproportionnée ne mette en péril une activité économique honnête.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000121.xml
Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Boulogne <PA841487@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eddy Casterman <PA840075@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jocelyn Dessigny <PA793166@deputes.angit.example>
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# Article 20 ter (nouveau)
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I. – L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :
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« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient ;
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« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
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« II. – Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d'intervention.
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« Lorsque l'intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'intervention est remis à la personne recevant les agents de l'administration fiscale.
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« III. – À l'issue de leur intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant.
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« Le procès‑verbal consigne :
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« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts.
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« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
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« Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code ;
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« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
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« Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 quaterdecies du même code.
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« IV. – L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
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« V. – Lorsque les manquements constatés portent sur des irrégularités matérielles n'ayant aucun caractère intentionnel, ne compromettent pas la sincérité des recettes et ne résultent pas de l'utilisation d'un logiciel ou terminal manifestement destiné à dissimuler des opérations, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies ou à l'article 1770 quaterdecies du code général des impôts peut être réduite à un montant proportionné à l'importance économique de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret. « La réduction de l'amende ne peut être accordée qu'une seule fois et ne s'applique pas lorsque des faits similaires ont été relevés au cours des cinq années précédentes, ni en cas d'utilisation de dispositifs frauduleux destinés à masquer des recettes. »
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les données d'archivage mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l'administration ; »
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2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :
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« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7500 € par appareil non présenté. »
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