Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I AB. – À l'avant dernier alinéa de l'article L. 5312‑13‑2 du code du travail, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle du texte du Sénat. Celui-ci, à l'article 28, a souhaité étendre le droit de communication de France Travail aux opérateurs de téléphonie. Cet amendement vise à mettre en conformité le texte en intégrant l'article L. 96 G du livre de procédures fiscales au périmètre du droit de communication dont dispose France travail. Cette mesure permettra à France Travail de renforcer les outils de lutte contre la fraude à la résidence.
Ce droit serait encadré dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, afin de respecter les exigences constitutionnelles (décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019).
Sort : Rejeté | Déposé le 12/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000120.xml
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
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Article 28
I A (nouveau). – Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du code du travail ».
I AB. – À l'avant dernier alinéa de l'article L. 5312‑13‑2 du code du travail, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H »
I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 5312‑15. – (Supprimé)
« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 5312‑17. – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »