Dispositif :
À l'alinéa 13 après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« et d'adaptation pour les Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ».
Exposé sommaire :
Tel que rédigé, le dispositif modifié de flagrance social risque d'être inadapté pour le territoire de la Martinique et les autres DROM. Il est proposé de mettre en place une phase pilote ou une montée en charge progressive dans les DROM et en parallèle, d'instaurer avec les chambres consulaires locales un dispositif de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des TPE/PME, qui la plupart du temps ignorent la subtilité de certaines règles et des sanctions applicables, notamment en cas d'emploi ponctuel dans le cercle familial. Par suite, le présent amendement vise à prévoir l'adaptation de la mise en oeuvre de ces règles pour les DROM, dans ce même décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000213.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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# Article 21
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L'article L. 133‑1 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi rédigé :
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« I. – Lorsqu'un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.
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« Ce procès‑verbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.
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« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.
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« L'original du procès‑verbal est conservé par l'organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;
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b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
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– la première phrase est supprimée ;
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– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance sociale permet au directeur de l'organisme de recouvrement de » ;
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b bis) (nouveau)(Supprimé)
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c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Les modalités d'application du présent article et d'adaptation pour les Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, sont fixées par décret en Conseil d'État. »;
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
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II. – Le II de l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
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2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
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III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
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IV. – Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
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