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Martine Froger 66d783ef21 Amendement AS33 — art. 22
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 16 à 21 l'alinéa suivant :
    « 2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l'URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d'échelonnement est présenté à l'URSSAF et validé par cette dernière
    Nous considérons en effet qu'une entreprise ainsi fraudeuse n'a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu'elle doit payer l'ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.
    En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d'euros par an, dont seulement 829 millions d'euros sont récupérés.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000033.xml

Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
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2025-11-21 12:00:00 +02:00

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Article 22

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 82221, il est inséré un article L. 822211 ainsi rédigé :

« Art. L. 822211. Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de soustraitance d'un montant minimum, que le soustraitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou de l'article L. 21934 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du présent code.

« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 82222, après la référence : « L. 82221 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 822211 » ;

3° (nouveau) Le 2° de l'article L. 82719 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 82221 », est insérée la référence : « , L. 822211 » ;

b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les soustraitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ».

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) L'article L. 13345 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

à la première phrase, les mots : « méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 82221 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l'ouvrage méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 82221 ou à l'article L. 822211 du code du travail et que son cocontractant ou un soustraitant » et, après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ;

à la seconde phrase, les mots : « d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l'ouvrage » ;

b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ;

2° Le II de l'article L. 24377 est abrogé ;

III. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.