Dispositif :
Supprimer les alinéas 7 à 15.
Exposé sommaire :
Un amendement adopté au Sénat propose d'aller au-delà du dispositif initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d'ouvrage, la transmission des documents attestant que l'entreprise a bien rempli son devoir de vigilance à l'égard de ses sous-traitants, à l'image de ce qui est déjà exigé des donneurs d'ordre. Il prévoit également d'étendre aux maîtres d'ouvrage le risque de perdre les exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d'infraction constatée chez un sous-traitant.
S'il est légitime de renforcer le devoir de vigilance des maîtres d'ouvrage, notamment dans une logique de prévention et d'amélioration du recouvrement, il demeure essentiel de distinguer leur rôle de celui des donneurs d'ordre.
En pratique, le maître d'ouvrage n'exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne possède pas la même visibilité sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Lui imposer des obligations équivalentes reviendrait à lui faire assumer une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu'il dispose des moyens nécessaires pour en garantir le respect.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d'ordre sur le maître d'ouvrage.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000366.xml
Groupe: HOR
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Article 22
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimum, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 8222‑1‑1 » ;
2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.