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Assemblée nationale 6d4b4851d2 Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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# Article 3 quater (nouveau)
L'article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les détenteurs d'un portefeuille d'actifs numériques autohébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur cryptoactifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celuici contient est supérieure à 5 000 euros. »