L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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# Article 16 bis
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Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;
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2° L'article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316‑1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352‑3. » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 6362‑3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
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« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l'organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :
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« 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;
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« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l'article L. 6352‑1, en lien avec l'action réalisée ;
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« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
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« 3° bis (nouveau) Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4 du code de l'éducation ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l'article L. 731‑14 du même code ;
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« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 6352‑4 du présent code. »
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