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Assemblée nationale 6d4b4851d2 Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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# Article 28 bis (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5312132 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de communication permet d'obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 54271, à l'exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
« Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés :
« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l'article L. 5312131 ;
« 2° De la gestion de l'inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ainsi que de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l'opérateur ;
« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l'article L. 542681, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l'article L. 54271 ;
« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.
« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 22613 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article. » ;
a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) À l'avantdernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;
2° Après le même article L. 5312132, il est inséré un article L. 5312133 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312133. Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s'inscrire, d'inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l'article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité.
« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :
« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 54111 du présent code ;
« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail.
« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »