Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L'inscription dans le répertoire ne peut intervenir que lorsque l'intentionnalité de la fraude a été préalablement établie de manière certaine, au terme d'une procédure contradictoire respectant les droits de la défense.
« La bonne foi des allocataires est présumée et aucune inscription ne peut résulter d'erreurs, d'omissions ou de négligences non intentionnelles. »
Exposé sommaire :
L'article 2 ter crée un fichier recensant les personnes ayant commis une fraude « intentionnelle », mais le PJL ne garantit pas la présomption de bonne foi, pourtant centrale en droit social. La distinction entre erreur et fraude est aujourd'hui floue, et les administrations assimilent trop souvent les deux. Or, assimiler l'erreur à une fraude, c'est criminaliser la précarité. Selon la CNAF, 93 % des indus ne sont pas des fraudes. D'après la Cour des comptes, la fraude détectée représente moins de 0,4 % des prestations CAF. Mais au lieu de simplifier les règles ou d'améliorer l'accompagnement, l'État choisit de sanctionner, avec des sanctions toujours plus pénalisantes que les précédentes. Or, ce choix n'est pas neutre. Il construit un récit où le pauvre devient suspect par nature et fabrique l'idée qu'un allocataire au RSA serait plus dangereux pour les finances publiques qu'un employeur qui dissimule des salariés. Créer un fichier national des « fraudeurs » sans garantir la bonne foi reviendrait à criminaliser la précarité.
Cet amendement de repli de notre autre amendement de suppression du 2 ter réintroduit une règle simple, juste, et conforme aux principes du droit : la bonne foi est la règle, la fraude l'exception.
Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000323.xml
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Article 2 ter (nouveau)
Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »
« L'inscription dans le répertoire ne peut intervenir que lorsque l'intentionnalité de la fraude a été préalablement établie de manière certaine, au terme d'une procédure contradictoire respectant les droits de la défense. « La bonne foi des allocataires est présumée et aucune inscription ne peut résulter d'erreurs, d'omissions ou de négligences non intentionnelles. »