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# Article 16 bis (nouveau)
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Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics »;
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2° L'article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316‑1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience, ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352‑3. » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :
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« 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;
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« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l'article L. 6352‑1 en lien avec l'action réalisée ;
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« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
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« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 6352‑4. »
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