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Le Gouvernement 7eceb84526 Amendement 1085 — art. 10 ter
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 10 à 12.

Exposé sommaire :

    L'amendement vise à retirer des dispositions insérées en séance publique au Sénat en première lecture octroyant un droit de communication spécifique au Parquet près la Cour des comptes pour lui permettre d'apprécier les suites à donner aux déférés qui lui sont transmis.
    Dans un contexte où le régime de responsabilité des gestionnaires publics a connu de profonds changements avec l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, la chambre du contentieux de la Cour des comptes ainsi que le Parquet ont expressément estimé que l'introduction de cette disposition était prématurée.
    Le régime est encore en phase de consolidation et il reviendra aux juridictions financières ainsi qu'aux administrations les plus concernées d'envisager les évolutions possibles au terme d'un travail de bilan qui sera conduit dans les prochaines années.
    Loin de renforcer l'intelligibilité de la procédure, l'adoption de cette disposition pourrait à ce stade nuire à la bonne compréhension du régime par ses justiciables.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001085.xml

Groupe: Gouvernement
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2026-03-30 12:00:00 +02:00

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Article 10 ter

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 13122. La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 1417, L. 2419 et L. 41110.

« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 1423. L'infraction prévue à l'article L. 13122 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.

« L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.

« Art. L. 1424. Les règles de procédure prévues aux articles L. 14216 à L. 14218, au premier alinéa de l'article L. 14219, au dernier alinéa de l'article L. 142110 et aux articles L. 142111 et L. 142112 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 13122. » ;

3° L'article L. 3116 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux jugements rendus en application de l'article L. 13122. »