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Jocelyn Dessigny b3a155e307 Amendement CF45 — art. 19
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
    « c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « « Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu'ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l'usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer l'efficacité des sanctions prévues à l'article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales organisées, y compris lorsqu'ils sont détenus par un tiers ayant permis ou facilité leur utilisation.
    En matière de fraude complexe, notamment lorsqu'elle sert à dissimuler les revenus du narcotrafic ou d'autres activités criminelles structurées, les auteurs recourent fréquemment à des comptes bancaires interposés, à des sociétés-écrans, à des terminaux de paiement, à des téléphones dédiés ou à des véhicules appartenant à des prête-noms pour échapper aux saisies judiciaires.
    La précision proposée sécurise juridiquement la possibilité de saisir ces biens dès lors qu'ils constituent des instruments de l'infraction, conformément aux principes posés par l'article 131‑21 du code pénal et à la jurisprudence relative aux saisies spéciales. Elle facilite ainsi le travail des enquêteurs et des magistrats dans la lutte contre les montages frauduleux et les circuits de blanchiment associés.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000045.xml

Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
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Article 19

I. Le I de l'article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu'ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l'usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. » »

II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l'article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts. » ;

2° Le 2° de l'article 70611 est abrogé ;

3° L'article 706731 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 17° Délits mentionnés au I de l'article 1744 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »