Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15
Exposé sommaire :
La rédaction adoptée par le Sénat propose d'aligner les obligations du maître d'ouvrage sur celles du donneur d'ordre en matière de vigilance sociale. Si l'intention de renforcer les outils de lutte contre la fraude est partagée, la mesure soulève cependant une difficulté simple : le maître d'ouvrage n'a pas, dans la réalité des chantiers, la même prise sur la chaîne de sous-traitance que le donneur d'ordre. Il ne choisit pas les sous-traitants, ne travaille pas directement avec eux, et ne dispose donc pas des moyens nécessaires pour vérifier l'ensemble des documents qui lui seraient imposés.
Lui faire supporter la même responsabilité reviendrait à lui demander de garantir des éléments qu'il n'est pas en situation de contrôler. Une telle extension risquerait d'alourdir les démarches administratives sans améliorer réellement l'efficacité du dispositif de vigilance.
Le présent amendement propose donc de revenir au texte initial en supprimant ces alinéas, afin de maintenir un équilibre entre les objectifs poursuivis et les responsabilités que les acteurs peuvent effectivement assumer. Il ne remet pas en cause l'importance du renforcement de la lutte contre la fraude, mais veille à ce qu'il repose sur des obligations proportionnées et applicables.
Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000118.xml
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Article 22
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimum, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 8222‑1‑1 » ;
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.