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Commission des affaires sociales c1c4e18b32 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
2025-12-17 12:00:00 +02:00

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# Article 2
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 134 D est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114162 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2121, L. 2151, L. 2211, L. 22211, L. 2231 et L. 7524 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
2° (nouveau) À l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 7247 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 » ;
3° (nouveau) Après l'article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
« Art. L. 158 B. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114121 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »