La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Article 3
I. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et les radiations d'office, ».
II. – Après l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 JA. – L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au delà d'une durée maximale fixée par décret. »