La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Article 9 ter (nouveau)
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 et une sous-section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 ;
2° La sous-section 2, telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.
« II. – Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national.
« III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »