La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Article 10 ter
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Respect du droit de communication
« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10.
« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;
2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou toutes informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
b) Au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 142‑1‑2, » ;
c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Respect du droit de communication
« Art. L. 142‑3. – L'infraction prévue à l'article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.
« L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l'article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131‑22. » ;
3° L'article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux jugements rendus en application de l'article L. 131‑22. »