La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Article 21 bis (nouveau)
Après l'article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l'application du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.
« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133‑5‑3‑1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »