La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Article 23 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l'article 990 E est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° L'article 990 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l'article 990 E » ;
3° Après l'article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :
« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant.
« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant. »