La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
12 lines
1.2 KiB
Markdown
12 lines
1.2 KiB
Markdown
# Article 25
|
||
|
||
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
|
||
|
||
1° L'article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
|
||
|
||
2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑2 ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Art. L. 6323‑45‑2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. »
|
||
|