Dispositif :
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l'automatisation de la mise sous objectifs (MSO) des professionnels de santé. En l'état actuel de la réglementation, lorsque des prescriptions d'arrêts maladie supérieures à la moyenne du bassin de vie d'exercice sont constatées chez un praticien, celui-ci se voit proposer une MSO. Le professionnel en question a néanmoins la possibilité de refuser cette procédure, entrainant ainsi la mise en œuvre d'une mise sous accord préalable (MSAP) du service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Malgré la possibilité pour les praticiens d'être entendus ou de présenter des observations écrites dans le cadre d'une MSO, cette procédure est régulièrement vécue comme une mise en accusation morale et déontologique. Elle fait également l'objet d'incompréhensions concernant l'analyse des situations ayant engendré les prescriptions. Par ailleurs, quelle que soit la taille du bassin de vie déterminé par l'Agence régionale de santé, une moyenne ne sera jamais en mesure de refléter la réalité d'une patientèle et soulève des interrogations légitimes quant à la stigmatisation de certains profils prescripteurs. Tel est le cas, à titre d'exemple, des jeunes praticiennes, lesquelles sont majoritaires à prendre en charge les patients qui n'ont pas pu bénéficier d'un suivi régulier faute de médecins traitant disponibles. Pour toutes ces raisons, une politique d'automaticité ne semble pas opportune et risquerait de provoquer une confusion coupable entre objectifs et besoins de santé.
Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000822.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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# Article 17
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1 est supprimé ;
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2° L'article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :
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a) Le I bis est ainsi rédigé :
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« I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.
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« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;
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c) À la première phrase du II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ;
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3° L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »
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