Adopté : amendement AE14 de Sabrina Sebaihi (EcoS)
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@ -38,6 +38,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci.
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« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé
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« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)
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« Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l'article L. 451‑7, les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
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