Amendement 1 (2e délib.) — art. premier

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 22 à 26.

Exposé sommaire :

    Ces dispositions viennent rigidifier la procédure : ce texte n'a pas pour objectif de prévoir les conditions de conservation et de valorisation dans l'État demandeur.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2628P0D2N000001.xml

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- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 13 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
## Exposé des motifs

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@ -42,16 +42,6 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.
« Art. L. 115141. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 11514 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur : « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ; « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ; « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée. « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. »
« Art. L. 11515. (Supprimé)
« Art. L. 11516. I. Par dérogation à l'article L. 4517, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
« II. En présence d'une clause contraire, le consentement de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l'application de la présente section.
« L'intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l'auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l'existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l'intention de restitution dans un journal d'annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d'affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l'absence de réponse de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.
« Art. L. 11517. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l'article L. 11513 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l'État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;