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@ -84,13 +84,11 @@ b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référe
« 4° De représentants des personnels mentionnés à l'article L. 4428 ; « 4° De représentants des personnels mentionnés à l'article L. 4428 ;
« 4° bis D'un représentant de l'État, désigné par le ministre des affaires étrangères ;
« 5° D'un membre du Conseil d'État, qui la préside, et d'un magistrat de la Cour de cassation ; « 5° D'un membre du Conseil d'État, qui la préside, et d'un magistrat de la Cour de cassation ;
« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d'histoire, d'histoire de l'art, de droit du patrimoine culturel, d'histoire du droit, d'archéologie et d'ethnologie. « 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d'histoire, d'histoire de l'art, de droit du patrimoine culturel, d'histoire du droit, d'archéologie et d'ethnologie.
« Les membres mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont désignés parmi ceux du Haut Conseil des musées de France. « Les membres mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont désignés parmi ceux du Haut Conseil des musées de France. Les personnalités mentionnées au 6° peuvent être désignées parmi celles du Haut Conseil des musées de France. »
II (nouveau). Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance. II (nouveau). Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.