Amendement AC43 — art. premier #11
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- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
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- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :
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