Amendement 51 — art. premier #123

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Dispositif :

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Pour l'appréciation des indices mentionnés au 2° de l'article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont de nature à faire présumer l'absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les modalités d'appréciation du caractère illicite de l'appropriation des biens culturels, sans modifier l'économie générale du dispositif proposé.
En l'état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine.
Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l'instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d'analyse cohérent avec la méthode du faisceau d'indices, tout en préservant l'examen au cas par cas et l'absence d'automaticité des restitutions.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000051.xml

Groupe: EPR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante : « Pour l'appréciation des indices mentionnés au 2° de l'article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont de nature à faire présumer l'absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser les modalités d'appréciation du caractère illicite de l'appropriation des biens culturels, sans modifier l'économie générale du dispositif proposé. En l'état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine. Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l'instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d'analyse cohérent avec la méthode du faisceau d'indices, tout en préservant l'examen au cas par cas et l'absence d'automaticité des restitutions. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000051.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Benoît Larrouquis added 1 commit 2026-07-21 08:27:06 +00:00
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
    « Pour l'appréciation des indices mentionnés au 2° de l'article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont de nature à faire présumer l'absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser les modalités d'appréciation du caractère illicite de l'appropriation des biens culturels, sans modifier l'économie générale du dispositif proposé.
    En l'état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine.
    Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l'instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d'analyse cohérent avec la méthode du faisceau d'indices, tout en préservant l'examen au cas par cas et l'absence d'automaticité des restitutions.

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