Amendement 51 — art. premier #123

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@ -16,7 +16,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ;
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; Pour l'appréciation des indices mentionnés au 2° de l'article L. 11511 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d'acquisition du bien, lorsqu'elles sont de nature à faire présumer l'absence de consentement effectif des autorités compétentes de l'État d'origine.
« 3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés ;