Amendement 52 — art. premier #124
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@ -34,6 +34,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« À l'issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
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« Dans un délai de six semaines à compter de la publication de l'avis de la commission de restitution, les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat se prononcent à titre consultatif sur la demande de restitution. Ce délai est suspendu durant la suspension des travaux parlementaires .
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« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.
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« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci.
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